J.O. 68 du 22 mars 2005
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Arrêté du 3 mars 2005 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel option « éducateur canin »
NOR : AGRE0500643A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 modifié portant création et fixant les modalités d'organisation du brevet professionnel délivré par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 18 novembre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 27 janvier 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 février 2005,
Arrête :
Article 1
Il est institué un brevet professionnel option « éducateur canin ».
La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel option « éducateur canin » est organisée soit sous forme d'unités capitalisables définies à l'article 3 du présent arrêté, soit sous forme d'épreuves définies à l'article 5.Article 2
Le référentiel professionnel correspondant à l'option figure en annexe I du présent arrêté (1).
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs terminaux d'intégration correspondant aux différentes unités de contrôle fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté (1).Article 3
Lorsque le diplôme du brevet professionnel option « éducateur canin » est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables conformément à l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, il s'obtient par la capitalisation de douze unités, dont neuf unités nationales de qualification et trois unités d'adaptation régionales ou à l'emploi. La nomenclature des unités de contrôle capitalisables figure en annexe II du présent arrêté (1). Le choix des unités d'adaptation régionale appartient au centre de formation.Article 4
Le jury prévu à l'article 7 du décret du 3 avril 1990 susvisé est chargé de la validation des douze unités de contrôle constitutives du diplôme.
Le jury doit approuver les modalités des évaluations au double plan de la nature des épreuves et du niveau d'exigence. Il confirme et valide les résultats des évaluations certificatives concourant à l'obtention des unités de contrôle.Article 5
Le diplôme du brevet professionnel option « éducateur canin » peut être délivré selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé. Dans ce cas, il est subordonné à la réussite d'un examen public comprenant neuf épreuves terminales, écrites, orales ou pratiques.
Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux des unités constitutives des domaines du référentiel du diplôme.
L'examen peut être organisé en une seule session ou bien épreuve par épreuve.
Le règlement de l'examen figure en annexe III du présent arrêté (1).Article 6
L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel option « éducateur canin » est organisé dans le cadre d'une région ou d'une interrégion sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'interrégion, en une ou plusieurs sessions normales annuelles selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.Article 7
Les candidats désirant se présenter au brevet professionnel option « éducateur canin » dans le cadre des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier de candidature auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation, ou de leur résidence, s'ils se présentent au titre de l'article 5 sans être inscrit dans un centre de formation.Article 8
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerce, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
M. Thibier
(1) Les annexes peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction FOPDAC), 1 ter, rue Lowendal, 75700 Paris 07 SP.